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Viol, Attouchements sexuel ! Crimes et délits
 
 
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Ceandryon
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Message Posté le : Sam Juin 16, 2007 9:37 pm    Sujet du message: Viol, Attouchements sexuel ! Crimes et délits Répondre en citant

Le viol est un crime
Article 222.23 du Code pénal (loi du 22 juillet 1992)
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. »

Chaque terme a son importance :

pénétration sexuelle :
c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;

de quelque nature qu’il soit :
ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ;

commis sur la personne d’autrui :
ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon - que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ;

par violence, contrainte, menace ou surprise :
ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.


Les autres agressions sexuelles sont des délits
Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »


Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.

L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.

Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi.

Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.

source : http://www.cfcv.asso.fr/
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Ceandryon
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Message Posté le : Sam Juin 16, 2007 11:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le viol par wikipedia

Législation française

Viol en droit pénal français
Incrimination article L.222-23
Peine quinze ans de réclusion criminelle
Prescription de l'action publique 10 ans après la majorité si mineur ou 10 après le crime
Classification crime
Depuis 1980, la loi française apporte une définition précise du viol, qui est un crime passible de quinze ans de réclusion criminelle. L’ article L.222-23 du Code pénal dispose que: « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ».

C'est la « pénétration sexuelle » qui distingue le viol des autres agressions sexuelles.
« de quelque nature qu’il soit » : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou par la main ou des objets.
« commis sur la personne d’autrui » : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant (fille ou garçon), que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur (ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir).
« par violence, contrainte, menace ou surprise » : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime. C’est le non-consentement qui caractérise le viol.
La qualité d'ascendant légitime ou de personne ayant autorité constituent des circonstances aggravantes. Toute relation sexuelle est un délit dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.

Depuis 1992, la qualité de conjoint est retenue comme circonstance aggravante en cas de violences conjugales, et la jurisprudence reconnaît le viol conjugal.

Selon l'article article L.222-24 du Code pénal, le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle dans les cas où il a été commis:

sur une personne particulière (un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable)
par une personne particulière (ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une autre personne ayant autorité sur la victime, personne abusant de son autorité que lui confère ses fonctions)
dans des circonstances particulières (par plusieurs auteurs ou complices, avec usage ou aide d'une arme)
en ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente
en raison de l'orientation sexuelle de la victime
La définition comme "pénétration" fait l'objet de contestations car elle exclut du champ du viol les attouchements et les caresses sans pénétration, qui peuvent constituer pour les victimes une atteinte tout aussi grave.


Le viol par le site SOS-viol

Citation:
« .. Ce qui n’est pas exprimé reste dans le coeur et peut le faire éclater… »

William Shakespeare



SOS femmes
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Message Posté le : Sam Juin 16, 2007 11:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La victime d'un viol dispose d'une durée de 10 ans pour porter plainte.
Au delà, il y a prescription (aucune poursuite n'est plus possible).

Si le viol a été commis alors que la victime était mineure au moment des faits, la prescription se compte à partir de la majorité de celle-ci et elle a été portée à vingt ans par la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 (elle était auparavant de 10 ans) : la victime peut donc dans ce cas porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans (attention, le viol ne doit pas avoir été prescrit avant la loi de 2004 pour bénéficier du nouveau régime de prescription : la victime doit donc être née après mars 1976).

Le viol est jugé aux assises.



LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Il s'agit d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision mais concernent par exemple des tentatives de viol (sans pénétration), des attouchements, masturbation, prises de photos ou visionnages pornographiques sous la contrainte. Il peut autant s'agir d'actes que l'agresseur pratique sur sa victime que d'actes qu'il contraigne sa victime à pratiquer sur lui.

L'exhibition sexuelle, imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit.

Le harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi.

Les agressions sexuelles autres que le viol ont une durée de prescription de trois ans.
Cependant, si la victime était mineure au moment des faits, la prescription de trois ans se compte à partir de la majorité de la victime et elle est portée à 10 ans en cas de circonstances aggravantes (voir ci-dessous).

Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles du Tribunal Correctionnel.


CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Pour le viol et les autres agressions sexuelles, des circonstances aggravantes sont définies par la loi, lorsque l'agression est commise :

sur un mineur de moins de 15 ans
sur une personne vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (inceste) ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime
par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
avec menaces ou usage d'une arme
par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices (viol collectif)
et lorsque l'agression est accompagnée de tortures ou qu'elle a entraîné mutilation, infirmité ou mort.



DEQUALIFICATION

Devant la justice, lorsque les preuves sont insuffisantes, certains viols sont parfois déqualifiés en "agressions sexuelles", ou même en "coups et blessures" et correctionnalisés (c'est-à-dire jugés par le Tribunal Correctionnel au lieu des Assises). 
 
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